J.O. Numéro 79 du 4 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 avril 2002 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Institut national de recherches archéologiques préventives


NOR : MCCB0200121A



La ministre de la culture et de la communication et le ministre de la recherche,
Vu la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi no 2001-1276 du 28 décembre 2001 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, et notamment ses articles 8, 18 et 19 ;
Vu le décret no 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les représentants du personnel au conseil d'administration de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, mentionnés au 5 de l'article 8 du décret du 16 janvier 2002 susvisé, sont élus dans un collège unique à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne, sans panachage ni radiation. Le vote a lieu uniquement par correspondance.
L'élection intervient quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.


Art. 2. - Sont électeurs les agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives se trouvant dans l'une des positions suivantes à la date de clôture de la liste électorale :
- les agents contractuels de l'établissement recrutés pour une durée indéterminée et en activité, en congé pour travaux personnels de recherche, en congé de grave maladie, en congé parental, en congé formation ou en retraite progressive ;
- les fonctionnaires en position de détachement auprès de l'établissement ou mis à la disposition de l'établissement ;
- les agents contractuels de l'établissement recrutés pour une durée déterminée ayant plus de dix mois d'ancienneté de fonctions à la date de clôture de l'élection.
Sont exclus du scrutin les agents en congé non rémunéré pour convenances personnelles, les agents en congé pour création d'entreprise, les agents en congé sans rémunération pour élever un enfant, les agents de l'établissement mis à la disposition d'une autre administration, les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste et la date de clôture du scrutin.


Art. 3. - Le directeur général est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin.
Il établit la liste électorale qui est affichée au siège de l'établissement et dans chaque implantation territoriale de ses services au moins un mois avant la date de clôture du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée par lettre, dans les huit jours suivant la date de publication, au directeur général de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.


Art. 4. - Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs justifiant d'un an d'ancienneté à l'Institut national de recherches archéologiques préventives à la date de clôture des listes électorales, à l'exception :
- des agents en congé de grave maladie, en congé formation ou congé parental ;
- des agents engagés par contrat à durée déterminée.
Le président de l'établissement, le directeur général ainsi que l'agent comptable ne sont pas éligibles.


Art. 5. - Les listes de candidats sont présentées directement par les personnels qui peuvent être candidats.
Chaque liste de candidats comporte huit noms, pour permettre la désignation de quatre représentants titulaires et de quatre suppléants, indiquant la filière, la catégorie et la résidence administrative d'affectation de chaque membre de la liste. Chaque liste doit mentionner le nom du délégué de liste habilité à représenter les autres membres de la liste pour l'ensemble des opérations électorales. Chaque liste doit, en outre, être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Les listes de candidats et les professions de foi correspondantes doivent être déposées auprès du directeur général de l'établissement contre accusé de réception au plus tard un mois avant la date limite du scrutin. Le directeur général vérifie la conformité de chaque liste aux dispositions du présent arrêté et publie, par voie d'affichage, au siège et dans chaque implantation territoriale des services de l'établissement, les listes régulièrement constituées vingt et un jours avant la date du scrutin.
Si un candidat ne peut plus figurer sur la liste ou se désiste après la publication des listes, il ne peut être remplacé.


Art. 6. - Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom des candidats titulaires et de leurs suppléants, la note explicative et les enveloppes de vote sont envoyés au domicile de l'électeur, quinze jours au moins avant la date de clôture du scrutin.


Art. 7. - Le vote a lieu par correspondance aux frais de l'établissement. Ce vote devra parvenir au siège de l'Institut national de recherches archéologiques préventives au plus tard à la date du scrutin.
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration.
Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.
Cette enveloppe est glissée dans une seconde enveloppe, laquelle comporte lisiblement écrits : le nom, le prénom, la filière et la catégorie, la résidence administrative et la signature de l'électeur.


Art. 8. - Le directeur général de l'établissement organise le dépouillement.
Le bureau de vote est présidé par le directeur général de l'établissement qui peut se faire représenter. Il comprend, outre le directeur général ou son représentant, un membre de l'administration qui assure le secrétariat, un représentant de chaque liste désigné sur leur proposition.
Le bureau de vote vérifie le nombre de votants à partir de la liste électorale, procède au dépouillement et, sans délai, à la proclamation des résultats.
Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.
Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé à un tirage au sort.
Pour chaque liste, les élus, titulaires puis suppléants, sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives au scrutin. Ses décisions sont motivées.
Le procès-verbal est transmis sans délai au directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture (service du personnel et des affaires sociales) ainsi qu'à la direction de la recherche.


Art. 9. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'établissement qui statue dans les cinq jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut fait l'objet d'une saisine du tribunal administratif.


Art. 10. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans l'ordre de présentation sur la liste, par le premier des suppléants, celui-ci étant lui-même remplacé par le premier des candidats non élu de la même liste.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège vacant pour la durée du mandat restant à courir, à condition que cette durée soit au moins égale à un an.


Art. 11. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté, lors de la première élection, les services accomplis au sein de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales sont assimilés à des services accomplis dans le cadre de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
L'ancienneté de fonctions exigée à l'article 2 du présent arrêté pour les agents recrutés sur contrat à durée déterminée est décomptée à compter du 1er janvier 2000.


Art. 12. - Le directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 2002.

La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca

Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg